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 Les conditions de la parure de la femme musulmane SUITE

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Um abd dhoulJalalwalIkram
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Um abd dhoulJalalwalIkram


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Date d'inscription : 15/02/2006

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MessageSujet: Les conditions de la parure de la femme musulmane SUITE   Les conditions de la parure de la femme musulmane SUITE EmptyDim 26 Mar - 15:30

Il ne faut pas que ce soit une parure qui soit constante et ne puisse plus s’enlever

Cheikh al Albani a dit :
« En fait ce point se rapproche du précèdent à une différence prés : l’une n’est pas constante et s’estompe avec le temps, l’autre est constante et ne s’estompe pas. Ainsi « al wachm », le tatouage, qui est une parure qui ne s’estompe pas, est catégoriquement interdit »[17].

« Et si la femme possède un tatouage et qu’il lui serait difficile de l’enlever alors qu’elle le laisse car Allah ne fait supporter à une âme que ce dont elle est capable »; ainsi répondit Cheikh ibn Baz.[18]

Il ne faut pas que cela cause du tort à l’organisme

Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit:
« On ne nuit pas et on ne répond pas à un dommage par un dommage »[19].

Cheikh ibn Baz dit :
« Quant aux produits de beauté, il est important de faire la part des choses : si cela peut embellir sans pour autant nuire, ni être néfaste au visage, alors, il n’y a aucun mal. Mais si au contraire, cela est néfaste pour le visage, alors cela est interdit à cause de cet effet néfaste ».[20]

Cheikh ‘Othaymine dit :
« Le maquillage, nous l’interdisons. Même si effectivement il embellit le visage une courte durée, il cause beaucoup de dommage au visage comme cela fut scientifiquement prouvé. En effet lorsque la femme prend de l’âge, son visage est tellement endommagé que plus rien ni même le maquillage ne peut lui être utile »[21].

Il ne faut pas que cela empêche l’eau d’atteindre le corps lors des ablutions

Cheikh Fawzan dit :
« Comme le vernis à ongle, par exemple, qui empêche le contact entre l’eau et l’ongle »[22].

Il ne faut pas que cela entraîne des dépenses excessives

Allah dit :



Traduction relative et approchée : "Car les gaspilleurs sont les frères des diables" S17 V27

Cheikh Salih al Fawzan dit :
« Mettre des lentilles parce que l’on se trouve dans le besoin de le faire est permis (lentilles de contact). Par contre si la personne n’en a pas réellement besoin (lentilles de couleur), il vaut mieux dans ce cas éviter d’en porter, d’autant plus si ces lentilles coûtent chers, car cela entre dans le gaspillage qui est illicite, sans oublier ce que cela renferme comme mensonge et tromperie ; car l’œil prend alors une couleur qui n’est pas la sienne et ce, sans aucune raison valable »[23].

Il ne faut pas que cela entraîne une perte de temps excessive

Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :

« Il y a deux bienfaits que les gens ne savent apprécier : la santé et le temps libre »[24].

Il ne faut pas que cela rende la femme fière et orgueilleuse

Al Mousnad a dit :
« Lorsque la femme s’embellit devant d’autres femmes, il faut néanmoins que celle-ci s’impose certaines limites quant à sa parure, même si cette parure est permise et ce, pour des raisons multiples :

§ La femme peut être sujette au mauvais oeil à cause de sa parure et il est demandé à l’individu de réunir les causes le protégeant avant même de s’en remettre à Allah.

§ La femme peut susciter l’envie, être imitée, sans compter la jalousie, les dépenses excessives, la rancune que cela peut instaurer. »[25]



Traduction relative et approchée : "Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression " S5 V2

Il ne faut pas qu’elle contredise la nature innée

D’après Abou Horeyra le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :
« Cinq choses font partie de la nature innée : raser le pubis, la circoncision, se tailler les moustaches, s’épiler les aisselles, se couper les ongles »[26].

Cheikh ibn Baz dit :
« Avoir des ongles longs est contraire à la Sounnah d’après la parole du Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- (ci-dessus) et ce, à une fréquence maximum de quarante jours comme le dit Anas :
« Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- nous a fixé une date quant au fait de se tailler les moustaches, se couper les ongles, se s’épiler les aisselles et le pubis, et nous a recommandé de ne pas délaisser cela plus de quarante jours, d’autant plus que le contraire revient à imiter les bestiaux et certains mécréants »[27].

Cheikh ibn Baz dit aussi :
« Il est mieux d’épiler les aisselles et de raser le pubis »[28].

Cheikh ‘Othaymine dit :
« Il est étonnant de constater que des gens qui revendiquent le progrès et la civilisation soient des personnes qui laissent pousser leurs ongles avec toutes les impuretés que les ongles peuvent contenir, ce qui rabaisse plus l’individu à l’état animal »[29].

Qu’en est-il de l’épilation des jambes et des bras ?

Cheikh ‘Otheymine répond :
« Si la pilosité est grande, il n’y a pas de mal à s’épiler car cela relève de la malformation. Mais si la pilosité est normale, alors certains savants disent qu’il ne faut pas avoir recours à l’épilation car cela revient à transformer la création d’Allah. Et d’autres disent qu’il est permis car cela entre dans les choses sur lesquelles Allah s’est tût. Et le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :

« Ce sur quoi Allah s’est tût, est pardon ».

Donc ce n’est ni obligatoire pour vous, ni illicite.

Et ces savants-là disent la pilosité se divise en trois parties :

1. Une partie que la législation a interdit de toucher.
2. Une partie que la législation a demandé de toucher.
3. Une partie sur quoi Allah s’est tût.

- Ce que la législation a interdit de toucher, comme la barbe pour l’homme, les sourcils pour la femme et l’homme.
- Ce que la législation a demandé de toucher : comme les aisselles, les parties intimes et les moustaches de l’homme.
- Et ce sur quoi la législation s’est tût est miséricorde. Car si Allah ne le voulait pas Il aurait ordonné qu’on les enlève. Et si Allah le voulait Il aurait ordonné qu’on le laisse. Par conséquent le fait de s’être tût sur la question revient à laisser le choix à l’individu ; s’il veut, il l’enlève et s’il veut, il le laisse »[30].

Il ne faut pas que par cela la femme puisse être reconnue par les hommes

Abou Sa’id al Khoudri rapporte que le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit :
« Il y avait au temps des Bani Israël une femme de petite taille, alors elle confectionna deux pieds en bois et marchait avec entre deux femmes de petite taille également. Elle prit également une bague en or et y mit à l’intérieur du parfum parmi les meilleurs : du musc. Et lorsqu’elle passait devant une assemblée elle bougeait sa bague et l’odeur s’en dégageait - et dans une autre version - elle avait doté sa bague d’un bouchon et lorsqu’elle passait devant un groupe de gens ou une assemblée elle l’ouvrait et l’odeur s’en dégageait ».

Cheikh Albany dit :
« Ce Hadith démontre bien que les femmes perverses ont pour habitude de porter ce qui attire le regard vers elles [...] ». [31]

Il ne faut pas qu’à cause de cela la femme délaisse une obligation religieuse

Certaines femmes, le jour de leur mariage, par exemple, de peur d’abîmer leur Brushing n’iront pas faire leurs ablutions et par conséquent regrouperont leurs prières ou encore feront leurs ablutions au Tayamoum pour ne pas avoir à se remaquiller ! (la traductrice)

Suite : Quelques Règles relatives à la Coiffure


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[1] Rapporté par abou Dawoud, Nassa-i. Sahih al Jami’ (n°815).
[2] Ryad as-Salihine
[3] Sahih al Jami’as-Saghir (n°3299).
[4] Rapporté par Boukhari et Mouslim.
[5] Rapporté par Ahmad dans son Mousnad, par abou Dawoud. Cheikh al Albani l’a authentifié dans Sahih al Jami’ as Saghir (n°6025).
[6] Zinat al Mar-a ; page 31.
[7] Voir Fatawal Mar-a (page 167).
[8] Fatawa Manar al Islam, volume 3, page 862.
[9] Fatawal Mar-a, page 85.
[10] As-Silsila as-Sahiha, n°2792.
[11] Fatawa el Mar-a (page 167).
[12] Ce point est sujet à divergences car ce terme désigne chez certains l’épilation des sourcils, chez d’autres l’épilation du visage et chez d’autres l’épilation du corps.
[13] Fath al Bari (tome 10, page 377).
[14] Rapporté par Mouslim, Nassa-i et ibn Majah.
[15] Fath al Bari (tome 10, page 385).
[16] Charh Mouslim (volume 4, page 835).
[17] Je t’invites à consulter dans Silsila Sahiha de Cheikh al Albany la réponse faite par ce dernier au Cheikh al Ghoumari qui prétend que seul ce qui est constant change la création d’Allah.
[18] Ad-Da’wa 1375.
[19] Hadith Hassan, voir Sahih al Jami’ (n°7393) et Silsila as-Sahiha (n°250).
[20] Zinat al Mar-a ; page 23.
[21] Fatawa Manar al Islam (volume 3, page 731).
[22] Tanbihat ‘ala Ahkam Takhtas bil Mouminate
[23] Magazine ad-Da’wa, n°1311.
[24] Rapporté par Boukhari.
[25] Zinat al Mar-a ; page 72/73
[26] Rapporté par Boukhari, Mouslim, abou Dawoud, Tirmidhi, Nassa-i, ibn Majah.
[27] Fatawal Mar-a, page 167.
[28] Fatawal Mar-a, page 101.
[29] Fatawal Mar-al Mouslima, vol.1 page 243
[30] Majmou’ Fatawi wa Rassa-il (volume 4, page 134).
[31] As- Sahiha (n°486).


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